Les nouvelles règles de licenciement économique
La Loi travail modifie la définition du licenciement économique !
La loi Travail a réécrit la définition du licenciement économique : la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ou bien encore une dégradation de la trésorerie peuvent constituer un motif légitime. Voici la nouvelle définition (art. L. 1233-3 C.T.), entrée en vigueur depuis le 1er décembre 2016 :
La question du périmètre d'appréciation des difficultés a été largement débattue lors de l'examen de la loi Travail. Un temps envisagée, la restriction du périmètre d'appréciation des difficultés économiques au seul secteur d'activité commun des entreprises du groupe implantées au niveau national lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, et non plus à une échelle européenne ou mondiale, a finalement été abandonnée face à la levée de boucliers.
La règle en vigueur est donc maintenue.
Si un tel évènement devait se produire, nous serons présents pour vous aider à assurer la défense des intérêts des salariés face aux choix de gestion de l'employeur (art. L. 2323-1 C.T.), dans le cadre des missions légales (art. L. 2325-35 C.T.), votées par le CE, et payées par la Direction. Contactez-nous au 01 75 43 80 80 en cas de besoin.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1) A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
un indicateur économique tel que : - une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, - des pertes d'exploitation ou - une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par - tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
3) A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4) A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. |
La règle en vigueur est donc maintenue.
Si un tel évènement devait se produire, nous serons présents pour vous aider à assurer la défense des intérêts des salariés face aux choix de gestion de l'employeur (art. L. 2323-1 C.T.), dans le cadre des missions légales (art. L. 2325-35 C.T.), votées par le CE, et payées par la Direction. Contactez-nous au 01 75 43 80 80 en cas de besoin.